publicité
Vous êtes ici: Home > Conditions > Conditions

Conditions

Aperçu des frais de modification et d'annulation d'un dossier

modification ou annulation période avant le départ frais de modification ou annulation
modification du nom à 4 jours (inclus) avant le départ € 75 par voyageur
  à p.d. 3 jours avant le départ 90 % du monant total
modification de la date ou heure du vol    
distances courtes et moyennes à 4 jours (inclus) avant le départ € 75 + sûrcout éventuel du nouveau billet par voyageur
  à p.d. 3 jours avant le départ 90% du montant total
destinations exotiques à 4 jours (inclus) avant le départ € 125 + sûrcout éventuel du nouveau billet par voyageur
  à p.d. 3 jours avant le départ 90 % du montant total
annulation des vols au jour du départ 90 % du montant total
se pas présenter à l'aéroport (= no show) le jour du départ même 100 % du montant total

Conditions générales de la Commission de Litiges Voyages

Article 1 : Champ d'application

Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 (format pdf) régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages.

Article 2 : Promotion

Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins que :
les modifications de ces informations n’aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
les modifications n'interviennent qu'ultérieurement, à la suite d'un accord écrit entre les parties au contrat;
l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.

Article 3 : Information à charge de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages

L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus :
avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit :
les informations d'ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s'informer des formalités administratives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s);
les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance et/ou assistance;
les conditions générales et particulières applicables aux contrats;
au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes :
les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur;
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, de fax et / ou l’adresse e-mail, soit de la représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire ou de l'organisateur de voyages;
pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n'est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.

Article 4 : Information de la part du voyageur

Le voyageur doit fournir à l'organisateur et / ou à l'intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour l'organisateur et / ou l'intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 5 : Formation du contrat

Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

Article 6 : Prix

Le prix convenu dans le contrat n'est pas révisible, sauf si le contrat en prévoit expressément la possibilité ainsi que la méthode de calcul précise, et pour autant que la révision soit consécutive à une variation :
des taux de change appliqués au voyage, et / ou
du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou
des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une réduction du prix.
Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours civils précédant le jour du départ.
Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes qu'il a payées à l'organisateur de voyages.

Article 7 : Paiement du prix

Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge de voyageur.
Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et / ou les documents de voyage.

Article 8 : Cessibilité de la réservation

Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisation de voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de voyages et le cas échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la cession.

Article 9 : Modifications par le voyageur

L'organisateur et / ou l'intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

Article 10 : Modifications avant le départ par l'organisateur de voyages

Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages.
Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.

Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander l'application de l'article 11.

Article 11 : Résiliation avant le départ par l'organisateur de voyages

Si l'organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre :
soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.
Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf :
si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l'exécution de celui-ci, n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ;
si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

Article 12 : Non-exécution partielle ou totale du voyage

S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services faisant l'objet du contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l'organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

Article 13 : Résiliation par le voyageur

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l'organisateur de voyages et / ou l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le programme, mais il ne peut s'élever qu’à une fois le prix du voyage au maximum.

Article 14 : Responsabilité de l'organisateur de voyages

L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d'organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l'objet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l'organisateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette convention.
Pour autant que l'organisateur de voyages n'exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994 sont d'application.

Article 15 : Responsabilité du voyageur

Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d'un voyageur.

Article 16 : Procédure de plainte

Avant le départ :
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages.

Pendant le voyage:
Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un représentant de l'organisateur de voyages ou à un représentant de l'intermédiaire de voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l'organisateur de voyages.

Après le voyage :
Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l'intermédiaire et/ou auprès de l'organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.

Article 17 : Procédure de conciliation

En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre elles.
Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule conciliation de l'asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
Le secrétariat procurera aux parties une brochure d'information, un règlement de conciliation et un « accord de conciliation ». Dès que les parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, la procédure de conciliation sera entamée.
Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.
Secrétariat de la “Cellule conciliation”:
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
e-mail: conciliation.clv@skynet.be

Article 18 : Arbitrage ou Tribunal

Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d'arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages.
Pour des montants revendiqués à partir de 1.250 euros, chaque partie défenderesse dispose d'un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre recommandée, une procédure d'arbitrage sollicitée par la partie plaignante, le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire. En dessous de 1.250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la procédure d’arbitrage.
Cette procédure d'arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n'est possible.

Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages :
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
e-mail: clv.gr@skynet.be

Conditions particulières

Article 1 : Champ d’application

Les présentes Conditions Particulières de Transport s’appliquent à tout contrat de transport, effectué par aéronef, de personnes et de leurs bagages, y compris toutes les prestations qui y sont liées, vendu par TCRB S.A. sous l’appellation commerciale Thomas Cook Airlines dot Com (thomascookairlines.com) via son site Internet www.thomascookairlines.com ou via son contact center.

Article 2 : Contrat de transport

2.1. Preuve du contrat de transport

La preuve du contrat de transport est constituée par le titre de transport, délivré par TCRB S.A. au nom et pour le compte du transporteur aérien qui procédera au transport visé à l’article 1.

Un titre de transport constitue un document de valeur et il appartient au voyageur de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de le conserver en toute sécurité et d’en éviter la perte ou le vol.

2.2. Droit au transport

Seul le voyageur en possession d’un titre de transport valable, sur lequel figure son nom, sera autorisé par le transporteur aérien au transport.

En vue de l’application du paragraphe précédent, il pourra être demandé à tout moment au voyageur de présenter une preuve d’identité concluante. A défaut, l’accès au transport pourra lui être refusé conformément à l’article 6.1.

Le voyageur dont le titre de transport est détérioré ou a été modifié par une personne autre qu’un employé de TCRB S.A., se verra également refusé l’accès au transport, conformément à l’article 6.1.

2.3. Perte, détérioration ou destruction du titre de transport

Si le titre de transport a été, entièrement ou partiellement, perdu, détérioré ou détruit, TCRB S.A. remplacera, à la demande du voyageur, le titre de transport perdu, détérioré ou détruit par un nouveau titre de transport, à condition que le voyageur prouve qu’un titre de transport valable avait été délivré pour le vol concerné et qu’il paie les frais d’émission de ce nouveau titre de transport.

Les frais d’émission d’un nouveau titre de transport s’élèvent à 25 euros par nouveau document à délivrer.

2.4. Cessibilité du titre de transport par le voyageur

Le voyageur peut, avant le début de con vol, céder son contrat de transport à un tiers qui devra remplir toutes les conditions de ce contrat de transport.

Le cédant doit informer TCRB S.A. de cette cession, suffisamment longtemps, et au plus tard 72 heures avant le départ.

Le cas échéant, la cession s’accompagnera par la remise à TCRB S.A. du titre de transport déjà émis et de l’émission d’un nouveau titre de transport.

Le voyageur qui cède son contrat de transport et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global et des frais de la cession.

Les frais de cession s’élèvent à 75 euros par voyageur.

2.5. Modifications du contrat de transport par le voyageur

TCRB S.A. peut porter en compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

Le cédant doit informer suffisamment à temps TCRB S.A. de ces modifications.

Les frais entraînés par de telles modifications sont estimés comme suit :

pour des modifications concernant les vols court et moyen courier :

- Modifications jusqu’à 72 heures avant le départ du vol à modifier : 75 euros par voyageur ;

- Modifications moins de 72 heures avant le départ du vol à modifier : 90% du montant total.

pour des modifications concernant les vols long courrier (Cuba, République dominicaine, Kenya, Maldives, Mexique, Sri Lanka, Thaïlande)

- Modifications jusqu’à 72 heures avant le départ du vol à modifier : 125 euros par voyageur ;

- Modifications moins de 72 heures avant le départ du vol à modifier : 90% du montant total.

En plus, si le prix du nouveau vol est supérieur à celui du vol modifié, le prix est modifié en conséquence. Si le prix du nouveau vol est inférieur à celui du vol modifié, aucun remboursement n’a lieu.

2.6. Résiliation du contrat de transport par le voyageur

Le voyageur peut en tout temps résilier entièrement ou partiellement le contrat de transport. Si le voyageur résilie le contrat de transport de son propre chef, il sera redevable d’une indemnisation pour le préjudice subi par TCRB S.A. en raison de cette résiliation.

Le voyageur doit informer TCRB S.A. de sa volonté de mettre fin au contrat de transport par lettre recommandée, adressée au siège social. La résiliation sera réputée accomplie le troisième jour ouvrable suivant l’envoi de ladite notification recommandée.

Le préjudice subi par TCRB S.A. à la suite de la résiliation du contrat de transport par le voyageur est estimé forfaitairement comme suit :

- pour des résiliations jusqu'au jour du départ: 90% du montant total;

- pour des résiliations suite a un enregistrement ou un embarquement non effectué à temps comme mentionnés dans l´article 5.3 : prix total du vol concerné.

2.7. Nom du transporteur aérien

Le nom du transporteur aérien qui effectuera le transport visé à l’article 1 sera mentionné sur le titre de transport, soit en toutes lettres, soit au moyen du code d’appellation officiel de deux ou trois lettres, servant à identifier le transporteur aérien.

Article 3 : Prix

3.1. Dispositions générales

Le prix indiqué est le prix global à payer, toutes taxes incluses.

Le prix indiqué est uniquement valable pour le vol concerné, c’est-à-dire l’itinéraire et les dates du voyage spécifiés. Toute modification de l’itinéraire et/ou des dates du voyage pourra dès lors entraîner une modification du prix. Le prix indiqué est uniquement valable au moment de la réservation. Des modifications de prix peuvent dès lors intervenir en fonction du moment de la réservation et du nombre de places disponibles sur le vol concerné.

Les prix s’appliquent uniquement au transport à partir de l’aéroport de départ jusqu’à l’aéroport d’arrivée. Le transport par route entre des aéroports ainsi qu’entre un aéroport et un terminal en ville n’est pas inclus, sauf spécification contraire.

*explorer package valable pour la destination de Dakar (1e nuitée à l'arrivée à Dakar est inclus en logement avec petit-déjeuner dans un hôtel 3*, sur demande par le client à son arrivé à Daker, hôtel proposé par l'organisation sur place)

3.2. Révision de prix

Ne pas applicable

Article 4 : Réservation

4.1. Réservation

Toute réservation s’effectue par Internet, en ligne, sur le site www.thomascookairlines.com ou via son contact center.

Le voyageur doit régler le prix total au moment de la réservation, au moyen d’une carte de crédit. Tout contrat avec TCRB S.A. et avec le transporteur aérien n’est établi qu’à la réception du paiement complet par TCRB S.A.

4.2. Données personnelles

Certaines données à caractère personnel concernant le voyageur devront être nécessairement communiquées lors de la réservation.

Ces données à caractère personnel seront enregistrées dans le traitement automatisé; le teneur de ce fichier est TCRB S.A.

La loi du 8 décembre 1992 prévoit un droit d’accès et de rectification, ainsi que la possibilité de se renseigner auprès de la Commission pour la Protection de la Vie Privée.

Seul quand, au moment de la réservation, le voyageur fait expressément savoir qu'il le veut, et qu'il a donc donné son accord à ce propos, il recevra à l’avenir de TCRB S.A. des messages commerciaux, soit par courrier ordinaire ou électronique, soit par tout autre moyen.

4.3. Confirmation du vol retour

Tout vol au départ de n'importe quelle destination proposée dans l'offre de Thomas Cook Airlines et à destination de n'importe quel aéroport d'attache (Bruxelles, Ostende, Liège, Lille, Maastricht, Luxembourg ... ) - même si ce vol est lié, dans la réservation, à un vol aller d'un aéroport d'attache - doit nécessairement être reconfirmé dans le délai spécifiquement imparti (dans les 48 heures avant le départ). Le voyageur est informé de la façon et du lieu où cette confirmation doit être effectuée.

Si le voyageur ne reconfirme pas à temps son vol vers l'aéroport d'attache, TCRB S.A. considérera le contrat de transport comme annulé. Conformément aux dispositions de l'article 2.6, le voyageur sera tenu d'indemniser TCRB S.A. pour le dommage subi à la suite de cette rupture de contrat.

Article 5 : Enregistrement (check-in) et embarquement (boarding)

5.1. Enregistrement

Le voyageur doit se présenter au comptoir d’enregistrement suffisamment à l’avance, et, en tous les cas, 90 minutes avant le départ du vol. 5.2. Contrôle de sécurité

Les passagers seront obligés de retirer leur veste ou leur manteau au contrôle de sécurité et de sortir leur ordinateur portable et autre matériel électronique volumineux de leurs bagages à main. 5.3. Embarquement

Le voyageur doit se présenter à la porte d’embarquement au plus tard à l’heure qui lui a été indiquée lors de l’enregistrement. 5.4. Enregistrement ou embarquement non effectué à temps

Si le voyageur ne se présente pas à temps au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement, TCRB S.A. considérera le contrat de transport comme résilié.

Le voyageur aura néanmoins accès au vol retour, lié au vol aller pour lequel il ne s’est pas enregistré à temps ou pour l’embarquement duquel il ne s’est pas présenté à temps, s’il a informé TCRB S.A. de sa volonté en ce sens, dans les 48 heures suivant le départ du vol aller concerné.

Le voyageur sera redevable d’une indemnité pour le préjudice subi par TCRB S.A. à la suite de la résiliation visée à l’alinéa premier et ce, conformément aux dispositions de l’article 2.6. 5.5. Attribution des places

Au moment de l’enregistrement, une place spécifique dans l’avion est attribuée au voyageur. Cette place spécifique n’est toutefois pas garantie. Ainsi, une autre place pourra être attribuée à tout moment au voyageur pour des motifs raisonnables, tels que des raisons liées à la santé et à la sécurité (cette énumération n’étant pas limitative).

Article 6 : Refus et restriction de l’accès au transport

6.1. Droit de refuser le transport

Le transport du voyageur et de ses bagages peut être refusé pour autant que ce refus repose sur des motifs raisonnables, tels que des raisons liées à la santé et à la sécurité ou un titre de transport insuffisant (cette énumération n’étant pas limitative).

Ainsi, le transport du voyageur et de ses bagages sera refusé, entre autres, dans les situations suivantes (cette énumération n’étant pas limitative) :

  • Le refus est nécessaire en vue du respect d’une loi, d’une ordonnance, d’un règlement ou de toute autre règle juridique ;
  • Le transport du voyageur et/ou de ses bagages peut porter atteinte à la sécurité, à la santé et/ou au confort de lui-même, des autres voyageurs, de l’équipage de l’avion, des biens à bord et/ou de l’avion même ;
  • L’état psychique ou physique du voyageur, y compris l’influence d’alcool ou de drogues, constitue un danger ou un risque pour lui-même, les autres voyageurs, l’équipage de l’avion, les biens à bord et/ou l’avion même ;
  • Le voyageur est une personne à mobilité réduite et/ou une personne ayant des besoins particuliers et les dispositions de l’article 6.2 applicables en la matière n’ont pas été respectées ;
  • Le voyageur est un enfant non accompagné et les dispositions de l’article 6.3 prévues à cet effet n’ont pas été respectées ;
  • Le voyageur ne respecte pas les instructions en matière de sécurité et d’inspections et/ou ne parvient pas à les respecter ;
  • Le voyageur se comporte mal ;
  • Le voyageur s’est mal comporté lors d’un vol précédent (soit lors de l’enregistrement et/ou de l’embarquement, soit pendant le vol) et il y a des raisons fondées de penser qu’une telle conduite peut se reproduire ;
  • Le voyageur a refusé de se soumettre à un contrôle de sécurité ;
  • Le voyageur n’est pas en possession des documents de voyage valables ;
  • Le voyageur détruit ses documents de voyage ;
  • Le voyageur refuse de présenter ses documents de voyage lorsqu’il y est invité ;
  • Le voyageur essaie d’entrer dans un pays où il est en transit ou pour lequel il ne dispose pas de documents en règle ;
  • Le voyageur ne présente pas de titre de transport ;
  • Le voyageur présente un titre de transport qui est détérioré ou qui a été modifié par une personne autre qu’un employé de TCRB S.A. ;
  • Le voyageur présente un titre de transport qui a été acquis de manière illégale, qui a été déclaré perdu ou volé et/ou qui a été falsifié ;
  • Le voyageur ne peut prouver qu’il est la personne indiquée sur le titre de transport. 6.2. Personnes à mobilité réduite et/ou ayant des besoins particuliers

Le transport d’une personne, dont la mobilité est réduite lorsqu'elle utilise un moyen du transport en raison d’un handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), d’une déficience intellectuelle, de son âge ou de tout autre cause de handicap, et/ou dont la situation exige une attention spéciale à ses besoins des services mis à la disposition de tous les passagiers, , doit être expressément autorisé au préalable par TCRB S.A. La demande en ce sens doit être adressée à TCRB S.A., en ligne, par le biais du formulaire spécialement prévu à cet effet et ce, suffisamment à l’avance, en tous les cas 72 heures au plus tard avant le départ du vol.

Par ailleurs, il y a lieu de respecter les dispositions suivantes :

Pour les personnes souffrant d’un handicap

Une personne, dont la mobilité est réduite lorsqu'elle utilise un moyen du transport en raison d’un handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), d’une déficience intellectuelle, de son âge ou de tout autre cause de handicap, doit spécifier en détail, lors de sa demande d’accéder au transport, la nature de son handicap ainsi que les besoins particuliers qui en découlent.

Pour les femmes enceintes

Chaque compagnie aérienne a son propre règlement concernant le transport des femmes enceintes. Pour des informations concrètes, adressez-vous à notre contact center ou à votre agent de voyages. Vous devrez toujours vous conformer aux règles indiquées, tant pour le vol aller que, le cas échéant, le vol retour qui y est lié.

Cette consigne doit être respectée tant pour le vol aller que, le cas échéant, le vol retour qui y est lié. 6.3. Enfants voyageant seuls

Transport de mineurs

Le transport de mineurs (moins de 18 ans) non accompagnés doit être expressément accepté au préalable par TCRB S.A.

Par ailleurs, il y a lieu de respecter les dispositions suivantes :

  • Les mineurs de moins de 5 ans ne sont pas habilités à voyager seuls. Ils doivent toujours être accompagnés d’une personne majeure.
  • Une assistance spéciale doit obligatoirement être prévue pour les mineurs âgés de 5 à 12 ans. La demande en ce sens doit être adressée à TCRB S.A., en ligne, par le biais du formulaire spécialement prévu à cet effet et ce, suffisamment à l’avance, en tous les cas 72 heures au plus tard avant le départ du vol.
  • Une assistance peut être demandée de manière facultative pour les mineurs de plus de 12 ans. La demande en ce sens doit être adressée à TCRB S.A., en ligne, par le biais du formulaire spécialement prévu à cet effet et ce, suffisamment à l’avance, en tous les cas 72 heures au plus tard avant le départ du vol.
  • L’assistance de mineurs non accompagnés est soumise au paiement d’une somme supplémentaire de 30 euros par trajet par mineur non accompagné. Pour les vols assurés par le transporteur aérien THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM S.A., ce montant doit être réglé, avant le vol, à TCRB S.A. Pour les vols effectués par un autre transporteur aérien, ce montant doit être payé au moment de l’enregistrement.

» Infos spécifiques pour des vols opérés par notre propre compagnie aérienne Thomas Cook Airlines Belgium (conforme la réglementation EU)

Article 7 : Bagages

7.1. Bagages enregistrés
Les bagages enregistrés transportés sans frais supplémentaires sont soumis à des restrictions de nature et de volume.
Tout bagage pouvant être considéré comme bagage de voyage normal sera transporté comme bagage enregistré.
Le poids maximal autorisé des bagages enregistrés dépend du transporteur aérien assurant le vol concerné. Il sera indiqué sur le document de transport. Dans tous les cas, le poids autorisé s’élèvera à 15 kilos minimum par voyageur ; pour les vols assurés par le transporteur aérien THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM S.A., il est fixé à 20 kilos par voyageur. Un supplément devra être versé au moment de l’enregistrement pour le transport des bagages dont le poids excède la limite autorisée.

7.2. Bagages non enregistrés

Les bagages non enregistrés transportés sans frais supplémentaires sont soumis à des restrictions de nature et de volume.
Tout bagage pouvant être considéré comme un bagage à main normal (comme, sans prétention d’exhaustivité, les parapluies, les journaux, les appareils photo, les caméras et les achats hors taxes) sera transporté comme bagage non enregistré.
Les voyageurs ne sont autorisés à transporter chacun qu’un seul bagage non enregistré.
Le poids maximal autorisé d’un bagage non enregistré est de 6 kilos par voyageur. Les dimensions maximales d’un bagage non enregistré sont de 55 cm X 40 cm X 20 cm (le total des dimensions ne doit en aucun cas dépasser 115 cm).
Le bagage à main qui ne respecte pas les conditions susmentionnées doit être présenté comme bagage à enregistrer au moment de l’enregistrement.
Les couffins sont toujours transportés dans la soute à bagages de l'avion. Ils doivent recevoir une étiquette à bagages lors de l'enregistrement, de manière à pouvoir rester en possession du voyageur jusqu’au moment de l’embarquement. 7.3. Objets non autorisés comme bagages

Les objets suivants ne sont pas autorisés comme bagages :

- Les objets qui peuvent comporter un risque pour la sécurité, la santé et/ou le confort du voyageur, des autres voyageurs, de l’équipage de l’avion, des marchandises à bord de l’avion et/ou de l’avion lui-même.

Il est donc absolument interdit d’emmener les substances suivantes (cette liste n’est pas exhaustive) : les explosifs, les gaz pressurisés, les substances inflammables, les substances riches en oxygène tels les peroxydes et la chlorure de chaux, les substances toxiques, les substances radioactives, les substances corrosives, les substances magnétiques, les substances nocives, irritantes et/ou nauséabondes.

Les objets mentionnés dans la « Dangerous Good Regulation » de l’ICAO ou de l’IATA sont également interdits comme bagages.

Pour des raisons de sécurité, le voyageur devra considérer le fait que certains objets (tels que, sans prétention d’exhaustivité, des ciseaux, limes à ongles, couteaux, lames de rasoir, piles) doivent être transportés ailleurs que dans les bagages non enregistrés, sous peine d’être confisqués lors du contrôle de sécurité.

- Les objets interdits par les lois, ordonnances, règlements ou toute autre règle juridique en vigueur dans les pays de départ et de destination du voyageur ainsi que dans tous les pays de transit.

Le voyageur devra considérer le fait que l’importation et/ou l’exportation d’espèces protégées (soit animales, soit végétales) et d’objets (d’art) d’antiquités sont soumises à des restrictions dans de nombreux cas. Le voyageur sera éventuellement tenu de s’informer auprès des autorités compétentes et de respecter les limitations imposées, sous peine de voir ces objets confisqués lors du contrôle de sécurité et d’être confronté à des sanctions administratives et/ou pénales éventuelles.

- Les objets que le transporteur juge inadaptés au transport en raison de leur poids, de leur taille, de leur forme ou de leur état (fragiles, périssables, …), en fonction entre autres du type d’avion utilisé.

- Les animaux, à l’exception d’animaux domestiques et à condition que le contenu de l’article 7.5 soit respecté.

- Les équipements sportifs si le contenu de l’article 7.6 n'est pas respecté.

Ni TCRB S.A. ni le transporteur aérien ne pourront être tenus responsables de la confiscation d’objets non autorisés, de leur perte et/ou des dégâts qui leur auront été causés malgré l’interdiction faite au voyageur de les emporter comme bagage.

Si, après qu’un voyageur a emporté des objets non autorisés dans ses bagages, TCRB S.A. et/ou le transporteur se voit imposer une amende, il sera demandé au voyageur de s’acquitter de cette dernière. 7.4. Restrictions pour les liquides dans les bagages à main

En vue du règlement Européenne n° 1546, le voyageur devra considérer que chaque récipient qui contient du liquide peut avoir un contenu de max. 100 ml.. Il convient cependant d’interpréter la notion de liquide très largement, également les gels, les sprays, le dentifrice, les mascaras, etc.

Tous les liquides qui sont présents dans les bagages à main doivent être présentés au contrôle de sécurité dans un sac en plastique transparent avec un contenu de maximum un litre. Ce sac doit pouvoir être fermé avec un élastique, une pince ou un autre mécanisme de fermeture. Par passager, max. un sac en plastique ne peut être présenté. Cette règle vaut tant pour les adultes que pour les enfants.

Des exceptions sont prévues pour les médicaments, l’alimentation diététique et aliments pour bébés qui sont nécessaires pour la durée du vol. Ceux-ci peuvent être emportés dans les bagages à main. Il est conseillé aux passagers qui emportent des liquides médicaux non habituels, de se pouvoir d’une attestation médicale (rédigée de préférence en anglais).

Après la contrôle du ticket et/ou passeport, l’achat de produits liquides dans les boutiques tax free sont toujours possibles dans les aéroports européenne et dans les avions des compagnies aérienne européenne, mais ceux-ci seront emballés par la boutique tax free dans un sac en plastic transparent et scellé, qui ne peut pas être ouvert par le passager avant qu’il ait atteint sa destination finale. 7.5. Transport d’animaux domestiques

Le transport d'animaux domestiques nécessite l’accord exprès préalable de TCRB S.A. La demande doit être introduite auprès de TCRB S.A. en ligne, par le biais du formulaire spécialement prévu à cet effet et ce, suffisamment à l’avance, en tous les cas 72 heures au plus tard avant le départ du vol.

Les conditions mentionnées ci-après devront être respectées :

Le voyageur qui emmène ou emporte un animal domestique doit veiller à respecter l’intégralité des lois, ordonnances, les règlements et toute autre règle juridique en vigueur dans les pays de départ et de destination ainsi que dans tous les pays de transit.

Le voyageur doit disposer de tous les documents relatifs à l’état de santé de l’animal domestique.

Il doit également être en possession des documents nécessaires au transport des animaux domestiques (que le transport soit effectué en cabine ou dans la soute à bagages de l’avion). Il est important également de souligner que, pour les vols effectués au sein de l’Union européenne, le voyageur devra éventuellement disposer d’un « passeport pour le transport intracommunautaire de chiens, chat et furets », qu’il pourra se procurer auprès de son vétérinaire.

Le transport de chiens de combat est totalement interdit.
Les petits chiens et chats peuvent être transportés en cabine si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- le chien ou le chat en question pèse 6 kilos maximum ;
- le chien ou le chat en question est âgé de 8 semaines au moins ;
- le chien ou le chat est transporté dans un sac ou un panier fermé, étanche et hygiénique;
- toutes les précautions doivent être prises afin que le chien ou le chat en question ne puisse perturber en aucune manière le confort des autres voyageurs ;
- s’il s’agit d’une chienne ou d’une chatte, elle n’est pas pleine.
Un seul chien ou chat par voyageur est autorisé en cabine.

Les chiens et chats plus grands (c’est-à-dire les chiens et chats qui pèsent plus de 6 kilos) pourront être transportés dans la soute à bagages de l’avion si toutes les conditions suivantes sont respectées:
- l’animal domestique en question est enfermé dans une cage en métal ou en plastique ;
- la cage est suffisamment grande pour que l’animal puisse se mouvoir sans aucune contrainte ;
- le voyageur concerné se présente au guichet d’enregistrement avec l’animal enfermé dans la cage au moins 2 heures avant le départ de son vol

L’animal domestique enfermé sera pesé en même temps que les bagages enregistrés du voyageur lors de l'enregistrement. Si le poids de l’ensemble dépasse le poids maximal autorisé de bagages enregistrés, un supplément devra être payé conformément à l’article 7.1.

Les chiens guides seront toujours transportés en cabine, quel que soit leur poids. Les chiens guides devront également garder leur muselière et être tenus en laisse durant toute la durée du vol. 7.6. Transport d’équipements sportifs

Le transport d’équipements sportifs nécessite l’accord exprès préalable de TCRB S.A. La demande doit être introduite auprès de TCRB S.A en ligne, par le biais du formulaire spécialement prévu à cet effet et ce, suffisamment à l’avance, en tous les cas 72 heures au plus tard avant le départ du vol.

Les conditions mentionnées ci-après devront être respectées :
- Le transport des vélos n’est assuré que moyennant paiement d’un supplément. Les conditions suivantes doivent par ailleurs être respectées :
- la roue avant du vélo est démontée et fixée au cadre ;
- les pédales du vélo sont rabattues ;
- les pneus sont dégonflés ;
- le guidon est tourné le long du cadre ;
- le vélo est recouvert d’un emballage de protection.

Un seul vélo par voyageur est autorisé. Le transport de cartouches de CO2 utilisées pour gonfler les pneus est absolument interdit.

- Le transport de matériel de golf n’est autorisé que moyennant le paiement d’un supplément.
Un seul équipement de golf est autorisé par voyageur. Le poids maximal autorisé pour le matériel de golf est fixé à 20 kilos.

- Le transport de matériel de plongée n’est autorisé que moyennant le paiement d’un supplément. La condition suivante doit par ailleurs être respectée : les bouteilles d’oxygène sont vides, sous pression atmosphérique, et le robinet a été retiré de la bouteille. Les lampes de plongée ne sont autorisées que comme bagages non enregistrés ; la pile et/ou la lampe doit en outre être débranchée.

- Le transport de planches de surf, de planches de windsurf et de parapentes n’est autorisé que moyennement paiement d’un supplément. 7.7. Endommagement ou perte de bagages enregistrés

Au moment de l’enregistrement à l’aeroport d’ endommagement ou perte de bagages, le voyageur se verra remettre un reçu pour chaque bagage enregistré. Ce reçu est précieux et le voyageur doit prendre les mesures nécessaires pour le conserver soigneusement et veiller à ne pas le perdre ni se le faire voler.

En cas de perte de bagage, le voyageur doit faire remplir à l’aéroport un document appelé « PIR » (Property Irregularity Report).

En cas d’endommagement des bagages, le voyageur doit faire remplir à l’aéroport un document appelé « DBR » (Damaged Baggage Report).

» Cliquez ici pour plus d’info.

Article 8 : Horaires

8.1. Changement des heures de vol

Les heures de vol sont indiquées sous toute réserve. Elles ne sont pas garanties et peuvent dès lors être modifiées.
TCRB S.A. informera toujours le voyageur de changements au niveau des heures des vols. En cas de réservation d’un vol aller lié à un vol retour, cette information sera communiquée au moment de la confirmation du vol retour, visée à l’article 4.3.
Des changements au niveau des heures des vols ne peuvent jamais donner lieu à quelconque indemnité que ce soit et de quelque nature que ce soit. 8.2. Changement du transporteur aérien

Le transporteur aérien est indiqué sous toute réserve. Il n’est pas garanti et peut dès lors être modifié.
TCRB S.A. informera toujours le voyageur d’un changement au niveau du transporteur aérien. En cas de réservation d’un vol aller lié à un vol retour, cette information sera communiquée au moment de la confirmation du vol retour, visée à l’article 4.3.

Des changements au niveau du transporteur aérien ne peuvent jamais donner lieu à quelconque indemnité, de quelque nature que ce soit.

Article 9 : Comportement à bord

9.1. Dispositions générales

Toutes les mesures qui s’imposent, y compris la contrainte, peuvent être prises à l’encontre du voyageur afin de mettre fin à son comportement, si celui-ci :
- se comporte à bord de manière telle à présenter un danger pour lui-même, les autres voyageurs, l’équipage de l’avion, les biens à bord et/ou l’avion même ;
- ne respecte pas les instructions de l’équipage ;
- se comporte de manière telle à entraîner des dommages aux autres voyageurs, à l’équipage de l’avion, aux biens à bord et/ou à l’avion.

Le commandant de bord peut décider à tout moment de procéder à un atterrissage d’urgence afin de débarquer le voyageur qui présente le comportement ci-avant. Le préjudice qui en découle devra être indemnisé par le voyageur.

Les dispositions de l’article 6.1 s’appliqueront à tout transport ultérieur.

Le voyageur dont le comportement à bord constitue un délit fera l’objet de poursuites pénales et/ou civiles. 9.2. Utilisation interdite à bord

Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de matériel électronique, tel que téléphones mobiles, ordinateurs portables, matériel d’enregistrement portable, radios et lecteurs CD portables, consoles de jeux électroniques potables, jouets téléguidés (cette liste n’étant pas limitative), est interdite à bord ou du moins restreinte. 9.3. Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer sur tous les vols, sauf spécification contraire. Le voyageur qui, en dépit de l’interdiction de fumer en vigueur, fume pendant un vol fera l’objet de poursuites pénales et/ou civiles.

Article 10 : Formalités administratives

10.1. Informations concernant les formalités administratives

Avant d’effectuer sa réservation, le voyageur doit prendre connaissance de toutes les informations relatives aux passeports et au visa ainsi que des formalités dans le domaine de la santé, applicables aux pays de départ, de destination et de transit.

Pour le voyageur de nationalité belge, ces informations peuvent être consultées en utilisant le site Internet http://diplomatie.belgium.be/. Il est recommandé au voyageur qui n’a pas la nationalité belge de s’informer auprès des instances compétentes au sujet des formalités à accomplir.

10.2. Obtention des documents de voyage

Il incombe au voyageur d’obtenir tous les documents de voyage et le visa requis et de respecter l’ensemble des lois, arrêtés, règlements et autres règles juridiques des pays de départ, de destination et de transit.

10.3. Présentation des documents de voyage

Avant le voyage, le voyageur doit présenter tous les documents de voyage, documents en matière de santé et autres documents requis afin de se conformer à l’ensemble des lois, arrêtés, règlements et autres règles juridiques des pays de départ, de destination et de transit. En outre, il doit autoriser la vérification de ces documents. (Tout ce que vous devez savoir concernant des documents de voyage avant votre départ : http://diplomatie.belgium.be/).

Si le voyageur ne respecte pas cette disposition, le transport lui sera refusé en application de l’article 6.1.

10.4. Responsabilité du voyageur

Si, du fait que le voyageur ne s’est pas conformé à l’ensemble des lois, arrêtés, règlements et autres règles juridiques des pays de départ, de destination et de transit, une amende est infligée à TCRB S.A. et/ou au transporteur aérien, cette amende devra être assumée par le voyageur.

Article 11 : Responsabilité

La responsabilité du transporteur aérien est limitée par des conventions internationales (entre autres, pour ce qui concerne leur champ d’application respectif, la Convention de Montréal (1999) et le Règlement (CE) no 2027/97 (tel que modifié par le Règlement (CE) no 889/2002), ainsi que la Convention de Varsovie (1929)).

Dès lors, la responsabilité de TCRB S.A. est également limitée.

Le voyageur prendra également connaissance des communications suivantes, établies conformément à l’article 6.1 et 6.2 du Règlement (CE) no 2027/97, tel que modifié par le Règlement (CE) no 889/2002.

Communication faite conformément à l´article 6.1 du Règlement (CE) n° 2027/97 (modifié par le règlement (CE) n° 889/2002)

Responsabilité du transporteur aérien à l´égard des passagers et de leurs bagages
La présente note d'information résume les règles de responsabilité appliquées par les transporteurs aériens communautaires comme l´exigent la législation communautaire et la convention de Montréal.
Indemnisation en cas de décès ou de blessure
Aucune limite financière n'est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d'un passager. Pour tout dommage à concurrence de 113.100 DTS, le transporteur aérien ne peut contester les demandes d'indemnisation. Au-delà de ce montant, le transporteur aérien peut se défendre contre une plainte en apportant la preuve qu'il n'a pas été négligent ou fautif d'une autre manière.
Versement d'avances
En cas de décès ou de blessure d'un passager, le transporteur aérien doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l´identification de la personne ayant droit à indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 18096 DTS.
Retard des passagers
En cas de retard des passagers, le transporteur aérien est responsable des dommages, sauf s'il a pris toutes les mesures raisonnablement envisageables pour les éviter ou s'il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard des passagers est limitée à 4694 DTS.
Retard des bagages
En cas de retard des bagages, le transporteur aérien est responsable des dommages, sauf s'il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter ou s'il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard des bagages est limitée à 1131 DTS.
Destruction, perte ou détérioration des bagages
Le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, perte ou détérioration des bagages, à concurrence de 1131 DTS. Dans le cas de bagages enregistrés, il est responsable même s'il n'y a pas faute de sa part, sauf si les bagages étaient défectueux. Dans le cas de bagages non enregistrés, le transporteur n'est responsable que s'il y a faute de sa part.
Limites de responsabilité plus élevées pour les bagages
Un passager peut bénéficier d'une limite de responsabilité plus élevée en faisant une déclaration spéciale au plus tard au moment de l´enregistrement et en acquittant une redevance supplémentaire.
Plaintes concernant des bagages
En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné doit se plaindre par écrit auprès du transporteur aérien dès que possible. En cas de dommages survenus à des bagages enregistrés et en cas de retard dans l´acheminement des bagages, le passager doit se plaindre par écrit dans un délai respectivement de sept jours et de vingt et un jours à compter de la date à laquelle ils ont été mis à sa disposition.
Responsabilité respective du transporteur avec lequel un contrat a été conclu et du transporteur effectif
Si le transporteur aérien effectuant le vol n'est pas le même que celui avec lequel un contrat a été conclu, le passager a le droit d'adresser une plainte ou une réclamation à l´un ou à l´autre. Si le nom ou le code d'un transporteur aérien figure sur le billet, ce transporteur est celui avec lequel un contrat a été conclu.
Délai de recours
Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d'arrivée de l´avion, ou suivant la date à laquelle l´avion aurait dû atterrir.
Base des règles susmentionnées
Les règles décrites ci-dessus reposent sur la convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en oeuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n° 2027/97 [tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002] et par la législation nationale des États membres.

DISCLAIMER
Cette communciation informative est rendue obligatoire par le Règlement (CE) no 2027/97 (tel que modifié par le Règlement (CE) 889/2002). Elle ne peut constituer une base de réclamation, ni une interprétation des dispositions du règlement communautaire précité ou de la Convention de Montréal du 28 mai 1999. Aucune reconnaissance n’est faite concernant la précision du contenu de cette notice.
Communication conformément à l’article 6.2 du Règlement (CE) no 2027/97 (tel que modifié part le Règlement (CE) no 889/2002)
Les limites applicables au sujet de la responsabilité pour un voyage ou un vol effectué par THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM S.A. sont les suivantes :
1. Il n’y a pas de limites en cas de décès ou de blessure d’un passager ; le transporteur aérien peut verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats de la personne ayant droit à indemnisation.
2. La limite applicable au sujet de la responsabilité de THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM S.A. en cas de destruction, perte ou détérioration d'un bagage est de 1131 DTS. Tout bagage dont la valeur est supérieure doit être signalé au moment de l´enregistrement (et une redevance supplémentaire doit être acquittée à THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM S.A) ou doit être assuré entièrement par le passager avant le voyage.
3. La limite applicable au sujet de la responsabilité de THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM S.A. en cas de dommage occasionné par un retard des passagers est de 4694 DTS.4. La limite au sujet de la responsabilité de THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM S.A. en cas de dommage occasionné par un retard des bagages est de 1131 DTS.

Article 12 : Refus d’embarquement - Annulation - Retard important

Le Règlement (CE) no 261/2004 protège le voyageur, pour ce qui concerne son champ d’application, en cas de refus d’embarquement, d’annulation et de retard important.

Le voyageur qui est refusé l’embarquement ou dont le vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures peut demander, au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement, le texte énonçant ses droits, notamment en matière d'indemnisation et d’assistance.

Artikel 13: liste communautaire reprenant les compagnies aériennes qui se sont vues imposer une interdiction d’exploitation – compagnies aériennes exploitantes


a) Le voyageur est ici informé de l’existence d’une liste communautaire reprenant les compagnies aériennes qui se sont vues imposer une interdiction d’exploitation. Cette liste peut être consultée sur le site web suivant : http://ec.europa.eu/transport/air-ban.
b) Le voyageur est également ici informé du fait que TCRB S.A. est tenue de l’informer de l’identité de la compagnie aérienne exploitante.
En principe, cela doit se faire au moment de la réservation.
Il suffit toutefois, si l’identité de la compagnie aérienne exploitante n’est pas connue au moment de la réservation, que TCRB S.A. informe le voyageur du nom de la (des) compagnie(s) qui interviendront probablement en qualité de compagnie aérienne exploitante.
Eu égard à ce qui précède et étant donné qu’elle ne connaît pas l’identité de la compagnie aérienne exploitante au moment de la réservation, TCRB S.A. informe le voyageur que pour l’exécution de son vol, ce sera probablement l’une des compagnies aériennes exploitantes suivantes qui interviendra :  Jet4you, AMC Airlines, Royal air Maroc, Air Med, Nouvelair, Dubrovnik Airlines, Freebird, Thomas Cook Airlines, IBERIA, Tui Airlines Belgium, Air Malta, Pegasus Airlines, Sky Airlines, Brussels Airlines, TNT Airways, Transavia, TAP Air Portugal, Tunisair, Tailwind, Air VIA, Transavia, Condor Flugdienst gmbh, Air Berlin, Croatia Airlines, XL Airways France, Sun Express.
Le voyageur sera informé de l’identité de la compagnie aérienne exploitante dès qu’elle sera connue.
Également si un changement devait intervenir dans l’identité de la (des) compagnie(s) aérienne(s) exploitante(s), les mesures nécessaires seront prises, afin d’informer le voyageur au plus vite de ce changement.

Article 14 : Interprétation

Les présentes Conditions particulières de transport priment sur toutes les autres dispositions.

Les titres servent uniquement à faciliter la lecture de ces conditions. Ils ne peuvent toutefois pas être utilisés pour l’interprétation de celles-ci.

Article 15 : Droit applicable

Les présentes Conditions particulières de transport sont régies par le droit belge.
Feedback Form